Dans ce premier chapitre de la cinquième partie de sa série de vulgarisation, Câble Info revient sur les dispositions de la proposition de loi portant principes fondamentaux des travaux publics en RDC, initiée par le sénateur Jean Bamanisa Saïdi. Le texte s’intéresse à la définition du domaine public des infrastructures et aux règles destinées à assurer sa protection.
Comprendre ce qui relève du domaine public
Lorsqu’on parle d’une infrastructure publique, il ne s’agit pas uniquement de l’ouvrage visible. Une route ou une autre voie de communication comprend également des espaces, équipements et ouvrages nécessaires à sa construction, son fonctionnement et son évolution.
La proposition de loi précise que les infrastructures publiques relèvent du domaine public de l’État, des provinces ou des entités territoriales décentralisées, conformément à la Constitution et aux lois particulières.
Cette classification leur confère un régime spécifique de protection.
Trois principes de protection
L’article 41 prévoit que les infrastructures publiques bénéficient des principes d’inaliénabilité, d’imprescriptibilité et de protection attachés au domaine public.
Autrement dit, la proposition entend soumettre ces infrastructures au régime protecteur applicable aux biens relevant du domaine public.
Un domaine qui ne se limite pas à la route ou à l’ouvrage
L’article 42 précise les différents éléments pouvant composer le domaine public des infrastructures. Il cite notamment :
- les voies de communication ;
- les ouvrages d’art ;
- les emprises ;
- les dépendances ;
- les équipements permanents ;
- les ouvrages accessoires nécessaires au fonctionnement des infrastructures.
Les composantes propres à chaque catégorie d’infrastructure doivent ensuite être déterminées par les lois spéciales.
Les espaces nécessaires doivent également être préservés
La proposition prévoit par ailleurs que toute infrastructure publique bénéficie des emprises, servitudes et réserves foncières nécessaires à sa construction, son exploitation, son entretien, sa modernisation et son extension.
Ces servitudes doivent être établies conformément à la législation foncière, à la proposition de loi ainsi qu’aux textes particuliers applicables.
Ce que cela signifie concrètement
Le chapitre pose ainsi une distinction importante : une infrastructure publique ne doit pas être considérée uniquement à travers l’ouvrage que l’on voit.
Si la proposition est adoptée, les principes fondamentaux établiraient clairement que les infrastructures publiques et leurs différentes composantes relèvent du domaine public de l’État, des provinces ou des entités territoriales décentralisées, avec les protections qui en découlent.
Pour le citoyen, cela signifie notamment que les emprises, dépendances, équipements et espaces nécessaires à la construction, à l’entretien, à la modernisation ou à l’extension d’une infrastructure font partie de la réflexion sur sa protection.
Les acteurs concernés
Les dispositions concernent directement l’État, les provinces et les entités territoriales décentralisées, auxquels peuvent relever les infrastructures publiques.
Elles couvrent également les différentes composantes identifiées par le texte : voies de communication, ouvrages d’art, emprises, dépendances, équipements permanents et ouvrages accessoires.
Les questions relatives aux servitudes et aux réserves foncières restent, quant à elles, encadrées par la législation foncière et les textes particuliers applicables.
L’essentiel à retenir
À travers ce premier chapitre de la cinquième partie, la proposition de loi cherche à répondre à une question fondamentale : quels éléments constituent le domaine public des infrastructures et comment doivent-ils être protégés ?
La réponse proposée repose sur une définition plus précise des composantes des infrastructures publiques et sur l’application des principes de protection du domaine public.
À ce stade, il s’agit d’une proposition de loi soumise au processus législatif et non d’une loi déjà en vigueur.
CYT
