Série de vulgarisation — trois chapitres par semaine
Construire une infrastructure publique ne suffit pas. Encore faut-il déterminer clairement qui répond de sa conception, de son exécution, de son contrôle, de sa réception et de son entretien.
C’est l’un des objectifs du chapitre VII de la septième partie de la proposition de loi portant principes fondamentaux des travaux publics en République démocratique du Congo, portée par le sénateur Jean Bamanisa Saïdi et transmise au Sénat en juillet 2026.
À travers les articles 81 à 91, le texte propose de préciser les responsabilités des différents intervenants dans la réalisation et la gestion des ouvrages publics.
Une responsabilité pour chaque étape
La proposition distingue notamment le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre, l’entreprise chargée des travaux, le contrôleur technique et le gestionnaire de l’infrastructure.
Le maître d’ouvrage serait notamment responsable de la définition des besoins, de la programmation, du financement, du choix du mode de réalisation et de la réception de l’ouvrage. Le fait de déléguer certaines missions ne ferait pas automatiquement disparaître sa responsabilité.
Le maître d’œuvre, de son côté, répondrait de la conformité technique des études, des plans et des spécifications ainsi que du suivi de l’exécution des travaux, conformément aux normes applicables et aux règles de l’art.
L’entreprise chargée des travaux devrait réaliser l’ouvrage conformément aux documents contractuels, aux normes techniques homologuées et aux règles de l’art. Les défauts d’exécution qui lui seraient imputables pourraient engager sa responsabilité.
Quant au contrôleur technique, le texte prévoit qu’il exerce sa mission en toute indépendance et puisse voir sa responsabilité engagée en cas de faute ayant contribué à un dommage ou à la réception d’un ouvrage non conforme.
Contrôles, garanties et suivi des ouvrages
Le chapitre prévoit également des mécanismes destinés à renforcer le contrôle de la qualité des infrastructures.
Avant la réception, la conformité des ouvrages devrait notamment être attestée par des organismes tiers agréés, à travers des échantillonnages et des essais de laboratoire.
La proposition prévoit par ailleurs une garantie de parfait achèvement ainsi que la responsabilité décennale des constructeurs, dans les conditions prévues par le Code civil et la législation applicable.
Autre innovation mise en avant : les ouvrages majeurs devraient disposer d’un dossier d’ouvrage actualisé pendant toute leur durée de vie et faire l’objet d’inspections périodiques.
Et après la construction ?
La responsabilité ne s’arrêterait pas nécessairement à la réception de l’ouvrage.
Le gestionnaire de l’infrastructure devrait notamment veiller à maintenir celle-ci dans un état permettant d’assurer la sécurité des usagers, la continuité du service public et la durabilité de l’ouvrage.
L’objectif est ainsi d’assurer un suivi allant de la conception jusqu’à l’exploitation, la réhabilitation, la conservation et l’entretien de l’infrastructure.
Ce que prévoit le texte pour le citoyen
La proposition ne présente pas le régime actuel comme dépourvu de responsabilités. Elle cherche plutôt à établir, dans un cadre général consacré aux travaux publics, une répartition plus explicite des obligations entre les différents intervenants, sans écarter les responsabilités déjà prévues par d’autres textes légaux.
L’article 91 prévoit notamment que, sans préjudice des responsabilités pénales, disciplinaires ou administratives prévues par d’autres textes, le manquement aux obligations fixées par la proposition pourrait engager la responsabilité civile de son auteur.
L’essentiel à retenir
À travers ce chapitre, Jean Bamanisa Saïdi propose donc un principe central : chaque acteur d’un ouvrage public doit répondre des obligations liées à sa mission.
Maître d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise, contrôleur technique ou gestionnaire : la proposition entend clarifier les responsabilités de chacun et renforcer le suivi des infrastructures tout au long de leur cycle de vie.
À noter : ces dispositions ne constituent pas encore une loi en vigueur. Elles font partie d’une proposition de loi soumise au processus législatif.
CYT
